Informations relatives au pouvoir de contrôle de l’Agence française de lutte contre le dopage (A.F.L.D.)

Différentes questions ont été adressées à l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui souhaite, en réponse, procéder aux rappels suivants.

Contrôles à l’étranger

L’AFLD peut réaliser ou faire réaliser des contrôles à l’étranger sur les sportifs relevant de sa compétence. Réciproquement, des organisations nationales antidopage étrangères peuvent réaliser ou faire réaliser des contrôles antidopage en France.

Il est de bonne pratique d’informer l’organisation antidopage territorialement compétente.

La procédure est identique que le contrôle se déroule en France ou à l’étranger.

  1. 232-5 du code du sport :
    « L’agence peut exercer ses missions de contrôle à l’étranger et faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l’Agence mondiale antidopage, à l’égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l’article L. 232-15, ainsi qu’à l’occasion d’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. ».

Lieux pour la réalisation des contrôles antidopage
Aux termes de l’article L. 232-13-1 du code du sport, les contrôles peuvent être réalisés « en tout lieu », dans « le respect de la vie privée du sportif et de son intimité ».

Lors de la notification du contrôle, qui intervient fréquemment dans des lieux publics, il est demandé au sportif d’accompagner les personnes chargées du contrôle dans un lieu permettant de réaliser le prélèvement « dans le respect de la vie privée et de l’intimité du sportif » (local antidopage, logement du sportif, chambre d’hôtel, etc.).

En particulier, dans le cas d’un sportif soumis à l’obligation de localisation (inclus dans le groupe cible de l’AFLD), le pouvoir de contrôle de l’Agence peut également s’exercer hors du lieu et du créneau indiqué par le sportif.

L’obligation pour le sportif de se soumettre au contrôle

Le principe de l’obligation
Tout sportif peut faire l’objet d’un contrôle antidopage et a l’obligation de s’y soumettre (art. L. 232-9-2 du code du sport).
L’AFLD ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte matérielle sur le sportif mais seulement d’un pouvoir de sanction en cas de manquement.

La procédure
Les personnes chargées du contrôle (préleveurs agréés et assermentés) s’identifient comme telles et informent le sportif qu’il a été désigné pour un contrôle antidopage. Le sportif est alors dans l’obligation de se soumettre aux opérations de contrôles. Il est invité à signer la partie correspondante du procès-verbal (formulaire de contrôle du dopage) avant qu’il ne soit procédé au contrôle proprement dit.
En cas de refus, les personnes chargées des contrôles essaient de convaincre le sportif de respecter son obligation, en l’informant des sanctions encourues, sans pouvoir l’y contraindre. Le cas échéant, elles établissent un rapport circonstancié, qui constitue un élément de preuve dans la procédure.
Les sanctions encourues en cas de manquement
Les sanctions encourues sont celles prévues par l’article L. 232-23 du code du sport. Dans le cas d’une soustraction, la durée des mesures d’interdiction est de 4 ans (article L. 232-23-3-4 du code du sport). Une sanction pécuniaire de 45 000 euros peut également être prononcée.

La falsification
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018, la notion de « falsification », issue de la terminologie employée par le Code mondial antidopage, remplace et englobe désormais celle d’opposition à contrôle.
Aux termes de l’article L. 232-10 du code du sport, il est ainsi interdit à toute personne de « falsifier tout élément du contrôle du dopage, ce qui inclut le fait :
« a) D’altérer des éléments du contrôle à des fins illégitimes ou d’une façon illégitime ;
« b) D’influencer un résultat d’une manière illégitime ;
« c) D’intervenir d’une manière illégitime ;
« d) De créer un obstacle, d’induire en erreur ou de se livrer à une conduite frauduleuse afin de modifier des résultats ou d’empêcher des procédures normales de suivre leur cours. »
Les sanctions encourues sont les mêmes qu’en cas de soustraction.